Modification de la reconnaissance des catastrophes naturelles

Face au dérèglement climatique et à la multiplication des phénomènes météorologiques intenses, une adaptation du régime assurantiel mutualisé de reconnaissance des catastrophes naturelles a été décidée par le Gouvernement.

Un décret du 6 février 2024 et une instruction interministérielle du 29 avril 2024 sont venus compléter et clarifier ce dispositif.

De nouveaux critères de caractérisation de l’intensité anormale des épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols, survenus à partir du 1er janvier 2024 et ayant entraîné des MTD sont retenus, afin de mieux prendre en compte le caractère lent et progressif de ce phénomène.

Ainsi, outre une révision des critères quantitatifs permettant de qualifier de catastrophe naturelle une sécheresse, il est désormais possible de reconnaître l’état de CAT NAT dans les communes pour lesquelles l’intensité des épisodes de sécheresse et réhydratation mesurée année par année n’est pas exceptionnelle, si ces dernières ont subi une succession anormale de sécheresse d’ampleur significative ces 5 dernières années.

En outre, une commune ne réunissant pas les critères de sécheresse annuelle anormale ou de succession anormale d’épisodes de sécheresse significatifs pourra, sous conditions, être reconnue en état de CAT NAT dès lors qu’elle est limitrophe d’une commune qui réunit l’un de ces deux critères.

Ces améliorations, attendues par de nombreux élus et sinistrés, permettront d’augmenter le nombre de communes éligibles à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par rapport à la situation actuelle. Les études d’impact réalisées par Météo-France et la Caisse centrale de réassurance anticipent une hausse moyenne du nombre de communes reconnues annuellement d’environ 17 % par rapport à la situation actuelle.

Ligne directe du 15/05/2024

Demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Certains événements peuvent faire d’objet, à la demande du maire de la commune impactée, d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

« Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » ( Article L.125-1 du Code des assurances)

Phénomènes concernés

Peuvent faire l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle les :

  • inondation par débordement d’un cours d’eau
  • inondation par ruissellement et coulée de boue associée
  • inondation par remontée de nappe phréatique
  • crue torrentielle
  • mouvement de terrain
  • sécheresse/réhydratation des sols
  • séisme

    attention  : le phénomène vent cyclonique concerne uniquement des phénomène de vent de 145 km/ h en moyenne sur 10 minutes ou 215 km/ h en rafales ( Article L.122-7 du Code des assurances)

Les biens sinistrés doivent obligatoirement être couverts par un contrat d’assurance « multirisques » avec l’option « catastrophe naturelle ».

Les phénomènes exclus :
  • le vent, la grêle et le poids de la neige sur les toitures : sont assurables par la couverture « TGN : tempête, grêle et poids de la neige
  • la foudre : est indemnisable au titre de la garantie « incendie »
  • les dommages causés aux cultures : relèvent de la procédure d’indemnisation des calamités agricoles.
Procédure de demande
  • dès la survenance d’un sinistre, les administrés doivent se manifester auprès de leur assureur et du maire de leur commune qui centralise les demandes ;
  • la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est faite par le maire :
    • depuis juin 2019 via un formulaire dématérialisé rempli sur le site internet iCatNat
    • en cas d’impossibilité de faire une demande dématérialisée, par l’envoi d’un Cerfa à la préfecture

Le maire conserve les documents qu’il a reçus de ses administrés (éventuels courriers, photos, …), qu’il n’est pas nécessaire de joindre à sa demande.

La demande doit être faite dans un délai maximum de 18 mois après le début du phénomène.